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lundi 16 juin 2014

Le CSA bientôt régulateur des plateformes internet de contenus vidéo et musicaux ?

Dans son rapport annuel 2013, publié en avril dernier, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a inscrit plusieurs propositions de modifications législatives et règlementaires. (1) Parmi ces propositions, il convient de souligner celles visant à prendre en compte l’évolution du secteur audiovisuel et à associer les acteurs de l’internet à la régulation audiovisuelle.

Selon le CSA, de nombreux opérateurs de services de communication électronique sont aujourd’hui de véritables médias de communication audiovisuelle. Il en va ainsi des plateformes d’échanges communautaires diffusant des contenus vidéo (tels YouTube, Dailymotion ou Netflix) et sonores (Spotify ou Deezer) ou des boutiques en ligne d’applications mobiles (iTunes ou AppStore par exemple). Or, il existe à l’heure actuelle un décalage certain entre les médias traditionnels (télévision et radio), soumis à la loi relative à la liberté de la communication de 1986, et ces nouveaux services accessibles en ligne.

Le CSA précise ainsi dans son rapport qu’il souhaite étendre le champ de ses compétences aux services en ligne diffusant des contenus audio et vidéo et propose, en conséquence, de modifier et compléter la loi de 1986 relative à la liberté de la communication. (2)

La notion de « services audiovisuels numériques » - Le Conseil propose d’intégrer à la définition légale des services audiovisuels, la notion de services audiovisuels numériques, à savoir « les services de communication au public par voie électronique mettant à disposition du public ou d’une catégorie de public des contenus audiovisuels ou sonores ».

Le contrôle du respect des règles et des principes moraux - Le CSA souhaite veiller au respect, par les services audiovisuels numériques, des principes moraux qu’il fait déjà appliquer aux services audiovisuels traditionnels (télévision et radio). Il s’agit de la protection de l’enfance et de l’adolescence, de la dignité de la personne humaine et de l’interdiction de l’incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

Pour ce faire, le Conseil envisage d’élaborer des règles auxquelles seront assujettis les éditeurs des services audiovisuels numériques ; règles dont le non-respect serait sanctionné par le CSA. En effet, ce dernier souhaite avoir la possibilité de prononcer à l’encontre des éditeurs fautifs, la suspension temporaire du service en cause ou une sanction pécuniaire, par exemple.

La prise d’engagements en échange de contreparties
- Le Conseil propose de faire signer aux éditeurs de services audiovisuels numériques des conventions définissant des engagements, sur la base du volontariat. En contrepartie de ces engagements, les éditeurs de ces plateformes en ligne pourraient bénéficier d’un certain nombre d’avantages et d’un label. L’institution de ce nouveau régime de conventionnement volontaire serait inscrit dans la loi de 1986.

      - Les engagements : le CSA proposerait aux éditeurs des services audiovisuels numériques de faire leur choix parmi des engagements qu’il aura définis. Ces engagements pourraient concerner (i) « des obligations complémentaires aux règles fixées par le Conseil en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence, de respect de la dignité de la personne humaine et de l’interdiction de l’incitation à la haine ou à la violence » ou (ii) « la déontologie des contenus, le pluralisme des courants sociaux culturels, la qualité et la variété des contenus, l’image de la femme, la diversité, l’exposition de la création européenne et d’expression originale française, la contribution au financement de la création, les tarifs sociaux, la gratuité ».

      - Les avantages commerciaux : dans son rapport, le CSA propose en contrepartie de la prise  d’engagements « l’accès du service aux offres des distributeurs dans des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires (ex: Orange, Free, etc.); la reprise obligatoire dans les outils de référencement de tout distributeur de services audiovisuels numériques ; la signalétique spécifique dans l’hypothèse où un mécanisme de signalisation serait mis en œuvre en accord avec les moteurs de recherche ; l’accès facilité aux œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; la priorité d’accès aux soutiens publics alloués par les organismes sectoriels ou transverses dans des conditions définies par chacun des gestionnaires d’aides ».

    - Un label « site de confiance » : le Conseil envisage de délivrer un label aux éditeurs de sites ayant pris des engagements complémentaires en matière de protection de l’enfance. Ce label permettrait aux internautes d’identifier plus facilement ces éditeurs. En outre, le Conseil émet le souhait que les outils de contrôle parental, proposés aux abonnés par les FAI, soient en mesure de reconnaître ces labels pour filtrer les sites qui n'en possèdent pas.

Une procédure de règlement des différends - La loi de 1986 donne au Conseil une mission de règlement des différends qui s’applique aux litiges relatifs à la distribution de services de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande (SMAD). Le CSA souhaite soumettre les services audiovisuels numériques à cette procédure. Le Conseil pourrait ainsi être saisi par un éditeur, un distributeur de services, ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de « tout différend relatif à la reprise ou au référencement d’un service audiovisuel numérique (…), lorsque ce différend porte sur les conditions de la mise à disposition du public ou du référencement du service ou sur les relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services audiovisuels numériques ».


   Ces propositions suscitent plusieurs remarques.

Les sites web, qu’il s’agisse de sites de commerce électronique, de services, d’information, de contenus participatifs, diffusant ou non des contenus audio et vidéo, sont actuellement soumis à la règlementation applicable au domaine du numérique (notamment la loi pour la confiance dans l’économie numérique, la règlementation applicable à l’édition, etc.). Ces sites n’opèrent donc pas dans une “zone de non-droit”.

Cependant, face à la convergence des médias (télévision/télévision connectée, radio/web radio etc.), on peut effectivement s’étonner du fait qu’une video ou un contenu audio restent soumis à des règlementations différentes suivant leur mode de diffusion : voie hertzienne ou réseau internet. Hormis des considérations d’ordre politique ou structurelle, il semble logique de traiter ces contenus, non plus par le biais du média diffuseur (TV-radio ou internet), mais par la catégorie même dont ces contenus relèvent (audio-video ou écrit).

   Le CSA souhaite profiter des travaux portant sur le projet de loi « Création » pour faire adopter ces différentes mesures. Pour mémoire, cette future loi doit transférer au CSA les missions et pouvoirs dévolus à la Hadopi. Initialement, ce projet de loi devait être présenté en Conseil des ministres avant l’été 2014. Toutefois, l’examen du projet de la loi vient d’être renvoyé à 2015. (3)

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(1) Rapport annuel 2013 du CSA, accessible à : http://www.csa.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Le-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-publie-son-rapport-annuel-2013

(2) Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

(3) « L’examen de la loi création d’Aurélie Filippetti renvoyé à 2015 », publié sur lemonde.fr, le 4 juin 2014.



Betty SFEZ – Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juin 2014

vendredi 13 juin 2014

E-commerce : les nouvelles obligations légales nécessitant une mise en conformité des sites web



La loi relative à la consommation (dite loi “Hamon”), adoptée le 17 mars 2014, transpose notamment la Directive européenne de 2011 relative aux droits des consommateurs. Cette nouvelle loi comprend des dispositions de natures très diverses, portant sur les actions de groupe, l’information et le renforcement des droits contractuels des consommateurs, le crédit à la consommation et l'assurance, les indications géographiques et la protection du nom des collectivités territoriales, la vente en ligne de lunettes et lentilles de vue, le renforcement des moyens de contrôle de la DGCCRF, et des dispositions diverses telles les règles applicables aux VTC. (1)

Parmi ces nombreuses dispositions, nous nous intéressons à celles modifiant les règles applicables aux contrats de vente en ligne B-to-C et aux dispositions renforçant les pouvoirs de la CNIL en matière de respect à la loi Informatique et Libertés.

Ces nouvelles dispositions impliquent, pour la plupart d’entre elles, que les exploitants de sites de e-commerce (vente de biens et de prestations de services) mettent à jour leurs conditions générales de vente ou d’utilisation (CGV/CGU), ainsi que certaines catégories d’informations mentionnées sur leurs sites internet, et adaptent, le cas échéant, leur logistique et organisation interne (conditions de livraison et de retour de marchandise).

Cette mise en conformité doit intervenir rapidement, puisque la plupart des nouvelles dispositions entrent en vigueur le 13 juin 2014. Elles s’appliquent donc à tous les contrats conclus à compter du 14 juin.


1. Une obligation d’information renforcée vis-à-vis des consommateurs

La nouvelle réglementation vient renforcer l’obligation d’information et de transparence de la part des vendeurs professionnels. Cette information, qui doit être claire et compréhensible pour le consommateur, doit être fournie dès la période pré-contractuelle.

    1.1 L’information pré-contractuelle
Avant la conclusion du contrat, la réglementation exige que l’internaute soit informé sur plusieurs points. Ces informations sont les mêmes pour les vendeurs de biens et les prestataires de services, à savoir notamment : l’identité du e-commerçant, les caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés, le prix ou son mode de calcul, les conditions de livraison, l’existence de garanties et leurs conditions, l’existence ou non d’un droit de rétractation et ses modalités d’exercice, l’existence de codes de bonne conduite, etc.

L’absence de certaines de ces mentions peut être lourde de conséquences pour le vendeur (tel le rallongement du délai de rétractation à 12 mois).

    1.2 L’information pendant la passation de la commande en ligne
Le professionnel doit accompagner et informer l’internaute tout au long du processus de passation de commande.

A ce titre, et même si cela peut paraître évident, le professionnel doit indiquer de manière très claire que la commande entraîne une obligation de paiement et que la sélection d’options supplémentaires - par le biais d’une case à cocher, par exemple - occasionne des frais additionnels.

    1.3 L’information après la conclusion du contrat

Enfin, l’obligation d’information se poursuit après la conclusion du contrat. Le professionnel doit adresser à l’internaute une confirmation de sa commande et joindre à cette confirmation une copie des CGV ou CGU ainsi qu’un formulaire de rétractation. Ces documents doivent être communiqués sur un support durable, par exemple en pièces jointes à un email de confirmation de commande, sous format .pdf. (2)

En cas de litige, la charge de la preuve du respect de cette obligation d’information incombe au professionnel.


2. Les nouvelles conditions d’exécution des contrats B-to-C

La nouvelle réglementation modifie certaines conditions d’exécution des contrats conclus en ligne telles que les conditions de livraison, et les conditions relatives au droit de rétractation.

    2.1 La livraison, le transfert des risques et les garanties
Les délais d’exécution du contrat : le professionnel doit livrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. A défaut de délai stipulé, la livraison ou l’exécution de la prestation doit intervenir au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.

Les risques supportés par le professionnel : lorsque le vendeur se chargera de l’acheminement du bien vendu, le risque de perte ou de détérioration de ce bien ne sera transféré au consommateur qu’au moment où ce dernier en prendra physiquement possession. Le transfert des risques ne s’opère donc plus, comme précédemment, au moment de la conclusion du contrat de vente.

Toutefois, si le consommateur confie le transport à un prestataire autre que le transporteur proposé par le professionnel, le consommateur supporte alors le risque de perte du bien dès le transport.

Les garanties dues en cas de vente : le consommateur qui achète un bien bénéficie de trois types de garanties : la garantie légale de conformité, la garantie légale des vices cachés et la garantie commerciale, cette dernière garantie n’étant pas obligatoire. L’objet de ces garanties est d’obtenir,  dans certaines conditions, la réparation ou le remplacement du bien défectueux.

La nouvelle règlementation oblige le professionnel à informer le consommateur quant à ces garanties et notamment à préciser dans les CGV l’existence, les conditions de mise en oeuvre et le contenu des garanties légales et, le cas échéant, d’une garantie commerciale et d’un service après-vente. En outre, le Code de la consommation modifié dispose que la garantie commerciale doit faire l’objet d’un écrit, comportant certaines mentions obligatoires.

    2.2 La responsabilité de plein droit
Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Le vendeur peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité vis-à-vis de l’acheteur en rapportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Ce régime de responsabilité n’est pas nouveau puisqu’il existe depuis l’entrée en vigueur de la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004. Il est confirmé dans la loi de mars 2014.

    2.3 Le droit de rétractation
Le délai de rétractation : le professionnel a désormais l’obligation d’accorder au consommateur un délai 14 jours, et non plus 7 jours, pour faire jouer son droit de rétractation. Ce délai commence à courir, soit à compter de la conclusion du contrat - pour les prestations de services, soit à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné (hors transporteur) - pour la vente.

Ce droit doit pouvoir être exercé au moyen d’un formulaire de rétractation mis à disposition du consommateur par le commerçant, ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter.

Le droit de rétractation ne s’applique pas à tous les achats sur internet. Certains contrats, par leur objet, n’ouvrent pas droit à la faculté de rétractation ; les cas d’exclusion du droit de rétractation étant plus nombreux qu’auparavant.

La restitution du bien : le consommateur doit restituer le bien au plus tard, dans les 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter. La réglementation antérieure ne fixait pas de délai de restitution. 

Le délai de remboursement : en outre, le délai de remboursement par le professionnel au consommateur est réduit de 30 à 14 jours à compter de la date de rétractation, soit potentiellement avant même d'avoir reçu les biens en retour. Le vendeur risque donc d’être dans des situations où il aura remboursé le bien alors que celui-ci n’a pas été renvoyé, ou que le bien a été renvoyé mais dans un état ne permettant pas de le remettre en vente.


3. Le renforcement des contrôles de conformité à la loi Informatique et Libertés

Les sites de commerce électronique collectent des informations relatives à leurs clients (nom, prénom, adresse email, etc.) au moment de l’inscription sur le site ou de la passation de la commande. La loi Informatique et Libertés de 1978 encadre le traitement de ces données à caractère personnel. (3) Elle détaille en outre les missions et pouvoirs dévolus à la CNIL. La loi Hamon vient d’étendre ses pouvoirs de contrôle.

    3.1 Rappel des obligations issues de la loi Informatique et Libertés
Un traitement de données à caractère personnel comprend tous types d'opérations, quel que soit le procédé utilisé, et notamment, le fait de collecter, enregistrer, conserver, modifier, diffuser ou détruire des données personnelles. La collecte et le traitement des données personnelles doivent respecter les principes de loyauté et de proportionnalité définis par la loi Informatique et Libertés. 

De nombreuses obligations pèsent sur le responsable de ce traitement, telles que : (i) déclarer à la CNIL tout traitement ou fichier automatisé de données (déclarations ou demandes d'autorisation et d'avis selon les données concernées et les traitements envisagés), préalablement à sa mise en oeuvre, (ii) respecter la finalité du traitement, (iii) conserver les données pendant une durée raisonnable, (iv) assurer l’intégrité des données en adoptant des mesures de sécurité et (v) permettre aux personnes concernées par le traitement de leurs données, d’exercer leurs droits (droits d'accès, de contestation, de rectification et d’opposition).

    3.2 Les pouvoirs de contrôle de conformité étendus de la CNIL

Depuis 2004, les agents de la CNIL sont habilités à effectuer des contrôles de conformité sur place, c’est-à-dire dans les locaux des entreprises à partir desquels des traitements de données personnelles sont mis en oeuvre. Ces contrôles sont généralement réalisés à la suite de plaintes d’utilisateurs et de manière inopinée. Les agents de la CNIL peuvent demander communication de tout document, recueillir tout renseignement utile et accéder aux programmes informatiques et aux données afin de vérifier la conformité à la loi ou encore se faire assister par des experts.

La loi Hamon modifie la loi Informatique et Libertés en prévoyant désormais la possibilité pour la CNIL d’effectuer des contrôles de conformité à distance. Les agents de la CNIL seront habilités à : (i) procéder à toute constatation utile à partir d’un service de communication au public en ligne, (ii) consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données, le temps nécessaire aux constatations, et (iii) retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

A la suite des investigations, un procès-verbal de contrôle sera dressé de façon unilatérale et notifié a posteriori à l’entreprise concernée, simplement pour observation. (4)


4. Les sanctions encourues en cas de manquement à la loi Hamon

Les manquements aux dispositions de la loi du 17 mars 2014 relatives notamment à l’obligation d’information des consommateurs, le droit de rétractation et la protection des données personnelles sont assortis de sanctions de nature pénale.

L’information des internautes : tout manquement à l’obligation d’information sera passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 3.000€ pour une personne physique et 15.000€ pour une personne morale.

L’obligation de livraison : à défaut de livraison dans les délais, le consommateur peut demander la résolution du contrat de vente. Dans ce cas, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient plus de 30 jours après ce délai, de 20% jusqu'à soixante jours et de 50% au-delà.

Le droit de rétractation : en cas d’absence d’information précontractuelle sur l’existence du droit de rétractation, le délai de rétractation de 14 jours passe à 12 mois.

Par ailleurs, le professionnel qui ne rembourse pas au consommateur "rétracté" la totalité des sommes versées dans le délai légal de 14 jours se voit - sauf exception - appliquer de plein droit des pénalités croissantes avec le retard de remboursement (taux d’intérêt légal et au-delà de 10 jours de retard, pénalités calculées en pourcentage du prix de vente du bien).

Enfin, les manquements aux conditions d’exercice du droit de rétractation, ainsi que ses effets, sont passibles d’une amende administrative s’élevant à 15.000€ pour une personne physique et 75.000€ pour une personne morale.

La protection des données personnelles
: la nouvelle règlementation n’a pas modifié les sanctions en cas de non-respect de la loi Informatique et Libertés.

Pour rappel, à l’issue du contrôle et lorsque des manquements à loi Informatique et Libertés sont relevés, la CNIL peut prononcer un avertissement ou mettre le responsable du traitement en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’elle fixe. Si le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure, la CNIL peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 150.000€ (allant jusqu’à 300.000€ en cas de récidive), une injonction de cesser le traitement ou un retrait de l’autorisation éventuellement accordée par la CNIL.

La CNIL peut également rendre publiques les sanctions qu’elle prononce, en procédant à leur publication sur son site ou en ordonnant leur insertion dans la presse, aux frais de l’organisme sanctionné. Cette dernière sanction est, de toute évidence, susceptible de nuire à l’image de marque de l’entreprise concernée.

Indépendamment des sanctions administratives, l'entreprise qui n'a pas mis en place des mesures de sécurité suffisantes pour protéger les données personnelles est passible de sanctions pénales pouvant atteindre 300.000€ d’amende et cinq ans d'emprisonnement.


   Dans ce contexte, il est recommandé aux exploitants de sites de commerce électronique qui n’auraient pas encore fait cette mise à jour, de faire réaliser, dans les meilleurs délais, un audit de conformité juridique de leur site. Il convient également de porter une attention particulière au processus de passation de commande, à la procédure d’acceptation des CGV/CGU et à la communication effective des documents contractuels à l’acheteur. Enfin, il appartient aux responsables de traitement de données de s’assurer de la conformité des traitements réalisés et si nécessaire, de faire procéder à des audits de conformité à la loi Informatique et Libertés.

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(1) Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et Directive européenne n° 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

(2) Au sujet de la validité et de l’opposabilité des CGV, voir notre article http://dwavocat.blogspot.fr/2012/10/e-commerce-les-conditions-de-validite.html

(3) Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée.

(4) Au sujet des nouveaux pouvoirs d’enquête de la CNIL, voir notre article http://dwavocat.blogspot.fr/2014/03/donnees-personnelles-vers-un.html




Bénédicte DELEPORTE – Avocat
Betty SFEZ – Avocat
Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Juin 2014