Messages les plus consultés

jeudi 9 avril 2015

Open Data : pour la CADA, les codes sources des logiciels développés par l’Etat sont librement accessibles



Le 8 janvier 2015, la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) a émis un avis favorable à la communication du code source d’un logiciel développé par l’Etat, à une personne qui en avait fait la demande. (1)

Un chercheur avait demandé à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) d’avoir accès aux codes sources d’un logiciel de calcul de simulation de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, pour les réutiliser dans le cadre de travaux de recherche universitaire. Le directeur général des finances publiques avait opposé un refus, invoquant la lourdeur du traitement pour rendre ces fichiers exploitables. Suite à ce refus, le demandeur a donc saisi la CADA pour que celle-ci émette un avis.

La CADA a estimé que le code source développé par l’Etat devait être traité comme un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978, et qu’à ce titre le demandeur pouvait y avoir accès, dans les conditions définies par la loi. (2)

Cet avis doit néanmoins être nuancé, dans la mesure où plusieurs exceptions au principe d’accessibilité doivent être pris en compte.


1. L’avis de la CADA : Open data et Open source

    1.1 Rappel de la définition de document administratif et du principe de liberté d’accès à ces documents

La loi du 17 juillet 1978 pose le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs.

L’article 1er de la loi de 1978 définit les documents administratifs comme des documents produits ou reçus, “dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission”, et ce “quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support”.

Le texte énonce ensuite les catégories de documents pouvant entrer dans cette définition, cette liste n’étant pas exhaustive : les dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. On notera que ce texte, dans sa version modifiée par une ordonnance du 29 avril 2009, ne vise pas expressément les logiciels.

En vertu de l’article 4 de la loi de 1978, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur, et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci, et aux frais du demandeur, soit enfin par courrier électronique et sans frais.

    1.2 L’interprétation de la CADA concernant le code source

Dans son avis du 8 janvier dernier, la commission, appliquant les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, en a conclu que le code source d’un logiciel développé par ou pour l’Etat entrait dans le cadre de la définition des documents administratifs, et qu’à ce titre, il était librement accessible par le demandeur.

Ainsi, selon la CADA, “les fichiers informatiques constituant le code source sollicité, produits par l’administration générale des finances publiques dans le cadre de sa mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978.

Le code source doit donc être accessible et être communiqué dans l’un des formats prévus à l’article 4 de la loi, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration. En l’espèce, pour s’opposer à la communication du code source, le directeur général des finances publiques avait soutenu que l’application en cause “se composait de nombreux fichiers nécessitant un lourd traitement pour être rendus exploitables, de sorte que le document sollicité devait être regardé comme inexistant, en l’absence de traitement automatisé d’usage courant susceptible d’en produire une version compréhensible.”

Or, selon la commission, la loi du 17 juillet 1978 n’oblige pas l’administration à créer un nouveau document pour permettre la réutilisation des données qu’il comporte. Celle-ci n’est tenue qu’à communiquer le document “dans le format le plus propre à cette réutilisation lorsque l’administration le détient dans différents formats, ou peut obtenir par un traitement automatisé d’usage courant le format souhaité”. Si le document n’existe pas en l’état pour être communiqué, et ne peut être obtenu que par une opération excédant un simple traitement automatisé d’usage courant, l’administration n’est alors pas tenue d’élaborer un nouveau document.

Cependant, l’administration ne peut simplement se retrancher derrière des difficultés techniques ou une impossibilité matérielle pour refuser l’accès au document sollicité. En tout état de cause, la CADA estime que l’administration est tenue, a minima, de communiquer le document dans l’état où elle le détient.

Le code source pourra ensuite être réutilisé, sauf à des fins de mission de service public.

Dans son avis du 8 janvier 2015, la commission ne précise pas les conditions d’utilisation des codes sources communiqués. Ces conditions peuvent néanmoins se déduire des conditions de réutilisation figurant aux articles 10 et suivants de la loi de 1978, même si celles-ci ont été pensées pour des documents tels que les rapports, études statistiques, etc. Ainsi, les codes sources (informations publiques) ne peuvent être altérés et leur sens ne doit pas être dénaturé. L’utilisateur est tenu de mentionner les sources et la date de dernière mise à jour.

La CADA confirme ainsi, par son avis du 8 janvier 2015, que les codes sources de l’administration sont libres, et inscrit les logiciels développés par l’administration dans la logique de l’Open source et de l’Open data.

Il convient cependant de noter qu’il s’agit d’un avis, susceptible d’un recours devant les tribunaux administratifs en cas de désaccord de l’une des parties.


2. Les exceptions au principe d’accessibilité aux documents administratifs


Plusieurs exceptions existent cependant concernant l’accès aux documents administratifs, et donc aux codes sources des logiciels développés par ou pour l’administration.

La première exception notable, et légitime, concerne les documents couverts par des droits de propriété intellectuelle, et notamment les logiciels sous licence propriétaire. En effet, ce n’est pas parce qu’une administration va utiliser des logiciels sous licence, que les droits de propriété intellectuelle de leurs auteurs disparaissent et que les sources deviennent librement accessibles par toute personne qui en ferait la demande.

Outre l’exception relative aux droits de propriété intellectuelle, il existe plusieurs autres limites au principe de la liberté d’accès aux documents administratifs.

L’article 6 de la loi dispose que ne sont pas communicables, notamment, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, à la monnaie, à la recherche des infractions fiscales ou douanières (ce qui n’était pas le cas pour le logiciel de calcul de simulation de l’impôt sur le revenu, dont l’accès aux sources était sollicité).

Enfin, la communication des documents comportant des données à caractère personnel, des données médicales ou des secrets commerciaux ou industriels est en principe limitée aux personnes intéressées. 

Les conditions de réutilisation prévues dans la loi du 17 juillet 1978 sont plus particulièrement adaptées pour les documents “classiques” listés à l’article 1er de la loi (dossiers, rapports, études statistiques, etc.). Afin de clarifier les conditions d’utilisation des logiciels communiqués dans le cadre d’une demande d’accès en vertu de la loi de 1978, il est recommandé de prévoir les conditions de licence libre qui seront applicables à ce logiciel.

                                                          * * * * * * * * * * *

(1) Commission d’accès aux documents administratifs, avis n°20144578 du 8 janvier 2015, M. X c/ Direction générale des finances publiques (DGFiP)

(2) Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public



Bénédicte DELEPORTE
Avocat

Deleporte Wentz Avocat
www.dwavocat.com

Avril 2015

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire